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Déclaration
universelle des droits de l´homme |
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Adoptée par l´assemblée générale dans sa résolution 217
A (III) du décembre 1948 |
Préambule
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Considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les
membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables
constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans
le monde.
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Considérant que la méconnaissance et le mépris des droits de l'homme
ont conduit à des actes de barbarie qui révoltent la conscience de
l'humanité et que l'avènement d'un monde où les êtres humains seront
libres de parler et de croire, libérés de la terreur et de la misère, a
été proclamé comme la plus haute aspiration de l'homme.
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Considérant qu'il est essentiel que les droits de l'homme soient
protégés par un régime de droit pour que l'homme ne soit pas contraint,
en suprême recours, à la révolte contre la tyrannie et l'oppression.
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Considérant qu'il est essentiel d'encourager le développement de
relations amicales entre nations.
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Considérant que dans la Charte les peuples des Nations Unies ont
proclamé à nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l'homme,
dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l'égalité des
droits des hommes et des femmes, et qu'ils se sont déclarés résolus à
favoriser le progrès social et à instaurer de meilleures conditions de
vie dans une liberté plus grande.
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Considérant que les États Membres se sont engagés à assurer, en
coopération avec l'Organisation des Nations Unies, le respect universel
et effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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Considérant qu'une conception commune de ces droits et libertés est
de la plus haute importance pour remplir pleinement cet engagement.
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L'Assemblée Générale proclame la présente Déclaration Universelle des
Droits de l'Homme comme l'idéal commun à atteindre par tous les peuples
et toutes les nations afin que tous les individus et tous les organes de
la société, ayant cette Déclaration constamment à l'esprit, s'efforcent,
par l'enseignement et l'éducation, de développer le respect de ces
droits et libertés et d'en assurer, par des mesures progressives d'ordre
national et international, la reconnaissance et l'application
universelles et effectives, tant parmi les populations des États Membres
eux-mêmes que parmi celles des territoires placés sous leur juridiction.
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Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en
droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les
uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
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1.Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les
libertés proclamés dans la présente Déclaration, sans distinction
aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion,
d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou
sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.
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2.De plus, il ne sera fait aucune distinction fondée sur le statut
politique, juridique ou International du pays ou du territoire dont une
personne est ressortissante, que ce pays ou territoire soit indépendant,
sous tutelle, non autonome ou soumis à une limitation quelconque de
souveraineté.
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Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa
personne.
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Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude; l'esclavage et la
traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes.
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Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants.
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Chacun a le droit à la reconnaissance en tous lieux de sa
personnalité juridique.
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Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une
égale protection de la loi. Tous ont droit à une protection égale contre
toute discrimination qui violerait la présente Déclaration et contre
toute provocation à une telle discrimination.
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Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions
nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux
qui lui sont reconnus par la constitution ou par la loi.
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Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ou exilé.
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Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit
entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et
impartial, qui décidera, soit de ses droits et obligations, soit du
bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
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1. Toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée innocente
jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d'un
procès public où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui
auront été assurées.
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2. Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui, au moment
où elles ont été commises, ne constituaient pas un acte délictueux
d'après le droit national ou international. De même, il ne sera infligé
aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où
l'acte délictueux a été commis.
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Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa
famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes à son honneur
et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi
contre de telles immixtions ou de telles atteintes.
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1. Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa
résidence à l'intérieur d'un État.
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2. Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien
et de revenir dans son pays.
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1. Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile
et de bénéficier de l'asile en d'autres pays.
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2. Ce droit ne peut être invoqué dans le cas de poursuites réellement
fondées sur un crime de droit commun ou sur des agissements contraire
aux buts et aux principes des Nations Unies.
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1. Tout individu a droit à une nationalité.
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2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité, ni du
droit de changer de nationalité.
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1. A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme, sans aucune
restriction quant à la race, la nationalité ou la religion, ont le droit
de se marier et de fonder une famille. Ils ont des droits égaux au
regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution.
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2. Le mariage ne peut être conclu qu'avec le libre et plein
consentement des futurs époux.
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3. La famille est l'élément naturel et fondamental de la société et a
droit à la protection de la société et de l'État.
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1. Toute personne, aussi bien seule qu'en collectivité, a droit à la
propriété.
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2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété.
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Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de
religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de
conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa
conviction seule ou en commun, tant en public qu'en privé, par
l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement des rites.
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Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui
implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de
chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières,
les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce
soit.
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1. Toute personne a droit à la liberté de réunion et d'association
pacifiques.
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2. Nul ne peut être obligé de faire partie d'une association.
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1. Toute personne a le droit de prendre part à la direction des
affaires publiques de son pays, soit directement, soit par
l'intermédiaire de représentants librement choisis.
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2. Toute personne a droit à accéder, dans des conditions d'égalité,
aux fonctions publiques de son pays.
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3. La volonté du peuple est le fondement de l'autorité des pouvoirs
publics ; cette volonté doit s'exprimer par des élections honnêtes qui
doivent avoir lieu périodiquement, au suffrage universel égal et au vote
secret ou suivant une procédure équivalente assurant la liberté du vote.
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Toute personne, en tant que membre de la société, a droit à la
sécurité sociale ; elle est fondée à obtenir la satisfaction des droits
économiques, sociaux et culturels indispensables à sa dignité et au
libre développement de sa personnalité, grâce à l'effort national et à
la coopération internationale, compte tenu de l'organisation et des
ressources de chaque pays.
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1. Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail,
à des conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la
protection contre le chômage.
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2. Tous ont droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal pour
un travail égal.
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3. Quiconque travaille a droit à une rémunération équitable et
satisfaisante lui assurant ainsi qu'à sa famille une existence conforme
à la dignité humaine et complétée, s'il y a lieu, par tous autres moyens
de protection sociale.
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4. Toute personne a le droit de fonder avec d'autres des syndicats et
de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.
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1.Toute personne a droit au repos et aux loisirs et notamment à une
limitation raisonnable de la durée du travail et à des congés pays
périodiques.
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1. Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer
sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour
l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que
pour les services sociaux nécessaires ; elle a droit à la sécurité en
cas de chômage, de maladie, d'invalidité, de veuvage, de vieillesse ou
dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de
circonstances indépendantes de sa volonté.
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2. La maternité et l'enfance ont droit à une aide et à une assistance
spéciales. Tous les enfants, qu'ils soient nés dans le mariage ou hors
mariage, jouissent de la même protection sociale.
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1. Toute personne a droit à l'éducation. L'éducation doit être
gratuite, au moins en ce qui concerne l'enseignement élémentaire et
obligatoire. L'enseignement technique et professionnel doit être
généralisé ; l'accès aux études supérieures doit être ouvert en pleine
égalité à tous en fonction de leur mérite.
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2. L'éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité
humaine et au renforcement du respect des droits de l'homme et des
libertés fondamentales. Elle doit favoriser la compréhension, la
tolérance et l'amitié entre toutes les nations et tous les groupes
raciaux ou religieux, ainsi que le développement des activités des
Nations Unies pour le maintien de la paix.
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3. Les parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre
d'éducation à donner à leurs enfants.
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1. Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie
culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer au
progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent.
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2. Chacun a droit à la protection des intérêts moraux et matériels
découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique
dont il est l'auteur.
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Toute personne a droit à ce que règne, sur le plan social et sur le
plan international, un ordre tel que les droits et libertés énoncés dans
la présente Déclaration puissent y trouver plein effet.
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1. L'individu a des devoirs envers la communauté dans laquelle seule
le libre et plein développement de sa personnalité est possible.
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2. Dans l'exercice de ses droits et dans la jouissance de ses
libertés, chacun n'est soumis qu'aux limitations établies par la loi
exclusivement en vue d'assurer la reconnaissance et le respect des
droits et libertés d'autrui et afin de satisfaire aux justes exigences
de la morale, de l'ordre public et du bien-être général dans une société
démocratique.
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3. Ces droits et libertés ne pourront, en aucun cas, s'exercer
contrairement aux buts et aux principes des Nations Unies.
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Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut être
interprétée comme impliquant pour un État, un groupement ou un individu
un droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte
visant à la destruction des droits et libertés qui y sont énoncés.
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